Le droit international se définit comme l’ensemble des règles qui a été accepté comme tel par la communauté internationale. Cette notion est importante pour un étudiant en sciences politiques, la définition même expose les enjeux dans les relations internationales. Cette fiche de cours est importante pour les enjeux du monde contemporain.
Le droit international : fonctionnement
Droit international public ou privé ?
On distingue le droit international public et privé.
- Le droit international public régit la conduite des nations avec d’autres nations, ou dans leurs relations avec les individus. On remarque une contrainte de ces moeurs pour les membres de la communauté internationale. Il impose le respect de règles communes. Il permet par exemple la résolution de différends frontaliers ou de s’assurer du traitement des citoyens par les nations. Il régule donc les relations entre les États. Il est le droit utilisé pour appréhender les relations internationales.
- Le droit international privé, dans une certaine mesure qualifié comme le droit des droits de l’homme, traite des droits et des responsabilités des particuliers ou des sociétés opérant dans un environnement international.
Les sources du droit international
Les sources du droit international proviennent des traités et des conventions internationaux, de la douane internationale, des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées et du droit des traités. La Convention de Vienne de 1969 définit le droit des traités. Cette Convention définit un traité comme un accord exécutoire entre deux ou plusieurs nations. Les traités sont bilatéraux ou multilatéraux. A contrario, une convention est un traité multilatéral juridiquement contraignant sur des questions d’intérêt commun. Par ailleurs, une déclaration est une déclaration reconnaissant un principe universellement valide. Contrairement à une convention, une déclaration est une déclaration de principe et n’est pas juridiquement contraignante. Enfin un protocole modifie ou ajoute un traité ou une convention.
Il faut faire la différence entre la ratification, l’expression officielle du consentement d’une nation et le statut signataire d’un traité c’est-à-dire les nations adoptant un traité.
Les réserves au traité
A ce droit des traités s’ajoutent l’exception au traité qu’on qualifie de réserves aux traités. La question des réserves induit un consensus global sur le droit humain où on ne peut émettre de réserves dès le départ alors que la commission du droit international autorise le droit des réserves. En effet la Commission du droit international a pour but de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification notamment par le biais de ses organes comme celui de la CIJ (Cour International de justice). Pourtant les réserves empêchent l’aboutissement et l’avancement du droit car cela ralentit la mise en place de traités et donc la légitimité du droit international. Bien que définit dans le droit des traités et comme droit au droit international, la question des réserves est ambiguë.
Différence entre commission et droit international humanitaire
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a nécessité une attention du Comité des droits de l’homme. En effet il induit qu’un État partie peut déroger aux droits de la convention dans la stricte mesure où la situation l’exige. Il permet donc un droit de réserve. Or la dérogation n’est pas permise pour tous les droits et il y a une « réglementation » à la réserve : l’Etat partie peut omettre une réserve mais se doit de prévenir les autres en communiquant au Secrétariat général sa dérogation ainsi que son motif et sa durée avec documents à l’appui. Cela induit une procédure relative au droit interne. Le Comité exprime tout de même l’importance de la protection des droits de l’homme malgré cette possible dérogation.
A contrario, l’avis de la CIJ concernant les réserves à la convention exprime que si une convention n’évoque pas la question des réserves, on ne peut dire qu’elles soient interdites et l’on doit considérer la convention en elle-même pour estimer le degré de compatibilité et convenir des comportements entre l’État qui omet une réserve et celui qui fait l’objection. Chacun est donc libre de décider.
Il y a donc une certaine possibilité de réserves dans les deux cas mais le comité des Droits de l’Homme tente de les réguler qu’en cas de nécessité alors que la Commission internationale l’autorise et le conçoit même à chaque convention à partir du moment où il n’y a pas de closes sur les réserves.
Les arbitres et les limites de cette notion
La CIJ est un organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. Anciennement Cour permanente de Justice internationale liée à la SDN, la CIJ est annexé à la Charte de l’ONU. La Cour siège à La Haye et comprend quinze juges. La Cour est un arbitre du droit international au même titre que l’ONU qui traite des affaires internationales.
Une efficacité des arbitres tendancieuse
La non efficacité d’un arbitre comme l’ONU est dû à la souveraineté des états qui prime sur le reste. Dans le principe même du droit international, l’intérêt national primera sur les droits internationaux car ces droits forment eux-mêmes le droit international. Il n’y a pas de réel poids d’une entité supérieur internationale. Certes, des organisations régionales sont créés mais elles permettent aussi un renforcement de puissances. Mais il est à craindre dans ces conditions que les États ne respectent pas les règles de droit lorsque celles-ci ne correspondent plus à leurs intérêts.
Le débat d’une autorité supranationale
Dans cette réflexion, l’absence d’autorité supérieure (et de mécanisme de sanction) qui pourrait tout à la fois « dire » le droit et en sanctionner le non-respect est contraire à l’existence même d’un ordre juridique international. En effet, l’existence d’une autorité supérieure aux souverainetés des états est en opposition même avec le principe d’un ordre juridique international. Une entité supérieure qui serait en capacité de sanctionner les états, doit être hors-étatiques pour rétablir pour l’égalité. Le droit international public et les relations internationales reposent sur l’ONU. Dans cette même organisation, les États n’ont pas le même poids dans le processus décisionnel avec l’existence des 5 membres permanents. Ils illustrent bien cette inégalité et la primauté de certains États sur l’ordre juridique international.
Une exclusion ressentie
Cette organisation favorise le sentiment d’exclusion de certains États, qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de l’ordre international. On le voit avec la politique de la chaise vide de l’URSS qui ne participe pas à plusieurs réunions étatiques pour montrer son désaccord durant la Guerre froide.
Le droit international est désormais soumis à la contestation. L’ordre westphalien est-il toujours d’actualité avec les Traités de Westphalie, ou n’assistons-nous pas à un recru d’essence de la souveraineté étatique ?
Lou Chretien, rédactrice géopolitique